T-8.1, r. 2 - Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués

Texte complet
8. Le ministre peut aussi vendre un bâtiment ou une amélioration à la personne qui l’occupe, aux conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’un bien excédentaire ou confisqué, à la valeur du bien, déduction faite du montant des améliorations apportées par l’occupant; ce montant ne peut toutefois être supérieur à 50% de la valeur du bien;
2°  s’il s’agit d’un bien confisqué occupé par la personne qui en était propriétaire, à un prix correspondant à 10% de la valeur du bien, avec un maximum de 500 $.
D. 234-89, a. 8.